Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE V : Egalité de rémunération et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. CHAPITRE V : Egalité de rémunération et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
IdentifiantLEGIARTI000006656751
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 18 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

2. Par rémunération il faut entendre le salaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

3. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.