Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE VI : Des salaires.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. CHAPITRE VI : Des salaires.
IdentifiantLEGIARTI000006656754
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 19 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement du salaire donne lieu à l'émission d'un bulletin de salaire.

2. L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans .

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