Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 19-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE VI : Des salaires.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. CHAPITRE VI : Des salaires.
IdentifiantLEGIARTI000006656755
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 19-1 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

2. 1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;

3. 2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

4. 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

5. En tout état de cause, la compensation ne pourra se faire que sur la partie de la rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur sur le territoire.

6. Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° ci-dessus, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

7. La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

8. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.