LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
CHAPITRE VI : Des salaires.
IdentifiantLEGIARTI000006656759
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 21 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 22, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :
2. 1° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
3. 2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
4. 3° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 7 ;
5. 4° Les indemnités dues pour les congés payés ;
6. 5° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissements, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 7 de la présente loi pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 22-1 de la présente loi et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
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