Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 21-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE VI : Des salaires.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. CHAPITRE VI : Des salaires.
IdentifiantLEGIARTI000006656760
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 21-1 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

2. 1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;

3. 2° Dans les conditions fixées par le 3° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.