Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE VI : Des salaires.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. CHAPITRE VI : Des salaires.
IdentifiantLEGIARTI000006656764
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 22 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les créances résultant d'un contrat de travail ou d'apprentissage sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire :

2. 1° Par le privilège établi par l'article 22-1 ;

3. 2° Par le privilège établi par l'article 21, pour les causes et montants définis à cet article.

4. Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi par l'article 22-1 doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

5. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 22-1.

6. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.