1. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 24 ou de la durée considérée comme équivalente et, si elle est inférieure, de la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article 25, ouvrent droit à des majorations de salaire et, au delà d'un certain seuil, à des repos compensateurs dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Durée du travail.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL
- CHAPITRE II : Durée du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656773
Texte parentLEGITEXT000006068975
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