1. Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées par le territoire après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial. L'amplitude de la période de nuit ne peut être inférieure à sept heures consécutives.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Travail de nuit, femmes et jeunes travailleurs.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL
- CHAPITRE III : Travail de nuit, femmes et jeunes travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006656775
Texte parentLEGITEXT000006068975
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