1. Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou, pour les marins, trois jours par mois de service .
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE VI : Congés annuels.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL
- CHAPITRE VI : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006656780
Texte parentLEGITEXT000006068975
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