Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE VI : Congés annuels.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL
  3. CHAPITRE VI : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006656780
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 33 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou, pour les marins, trois jours par mois de service .

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