1. L'indemnité afférente au congé prévu à l'article précédent est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé . Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE VI : Congés annuels.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL
- CHAPITRE VI : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006656781
Texte parentLEGITEXT000006068975
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