Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
  3. CHAPITRE II : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656717
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 4 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Lorsqu'il est constaté par écrit, il est rédigé en français avec une copie dans une des langues polynésiennes si le salarié en fait la demande .

2. On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.

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