Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1999.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE II : REGLEMENTATION DU TRAVAIL
  3. CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656798
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 40 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →

1. L'inspecteur ou le contrôleur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles 36-1, 37, 38 et 39, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, avant, s'il y a lieu, de dresser procès-verbal, met en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de prendre toute mesure conforme aux prescriptions en vigueur de nature à y remédier.

2. L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés l'état de conformité des équipements de travail avec les prescriptions en vigueur.

3. Par dérogation aux règles fixées à l'alinéa premier, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est autorisé à dresser procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'il constate présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

4. Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française applicables à l'espèce.

5. Dans ce cas il peut également saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier : il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du territoire. Les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

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