1. Un organisme public est seul habilité à effectuer le placement des travailleurs, sauf dérogation que le territoire accorde en faveur de bureaux de placement privés gratuits.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Placement et emploi.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI
- CHAPITRE Ier : Placement et emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006656807
Texte parentLEGITEXT000006068975
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