Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Placement et emploi.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI
  3. CHAPITRE Ier : Placement et emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006656808
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 45 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public visé à l'article 44.

2. Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.

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