1. Le territoire détermine, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation du contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Placement et emploi.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE III : PLACEMENT ET EMPLOI
- CHAPITRE Ier : Placement et emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006656809
Texte parentLEGITEXT000006068975
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