1. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une copie est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Seul le texte rédigé en français fait foi en justice.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
- CHAPITRE II : Contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656718
Texte parentLEGITEXT000006068975
Aller plus loin
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