Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Délégués du personnel.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES
  3. CHAPITRE III : Délégués du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006656834
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 57 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Les délégués du personnel et les délégués de bord ont pour mission :

2. - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application de la législation et de la réglementation du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;

3. - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Nota : Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 118 : pénalités*].

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