LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES
CHAPITRE III : Délégués du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006656835
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 58 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à ces comités.
Nota : Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 112, art. 118 : Pénalités*]
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