LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES
CHAPITRE IV : Comités d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006656837
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 59 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 27 juin 1998)Légifrance →
1. Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés, des comités d'entreprise sont constitués. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé un comité central d'entreprise et des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux du comité d'entreprise. Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs du chef d'établissement.
2. Le comité d'entreprise, le comité central d'entreprise et les comités d'établissement sont dotés de la personnalité civile.
Nota : Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 119 : pénalités*].
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