RattachementCHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.
LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006656844
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 65 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel, aux délégués de bord et aux membres du comité d'entreprise un temps minimum nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
2. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Nota : Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 118 : pénalités*].
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