Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES
  3. CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006656845
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 66 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort . La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

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