Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE VI : Formation économique, sociale et syndicale.
  1. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
  2. TITRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION DES SALARIES
  3. CHAPITRE VI : Formation économique, sociale et syndicale.
IdentifiantLEGIARTI000006656847
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 68 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan territorial, soit par des instituts agréés, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré.

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