RattachementCHAPITRE Ier : Règles particulières aux conflits collectifs.
LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
TITRE V : CONFLITS DU TRAVAIL
CHAPITRE Ier : Règles particulières aux conflits collectifs.
IdentifiantLEGIARTI000006656850
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 71 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
2. Dans les services de l'Etat, du territoire et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi que dans les entreprises, organismes et établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public, le préavis doit obligatoirement émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan territorial, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
3. Il précise les motifs du recours à la grève.
4. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.
5. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
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