1. Tout salarié ou tout employeur peut demander à l'inspecteur du travail ou à son délégué de régler un différend à l'amiable. En l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, le différend peut être porté devant le tribunal du travail.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1986.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Autres dispositions.
- LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
- TITRE V : CONFLITS DU TRAVAIL
- CHAPITRE II : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006656852
Texte parentLEGITEXT000006068975
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