RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES.
LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES.
IdentifiantLEGIARTI000006656859
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 77 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Le territoire peut déroger aux dispositions de la présente loi, après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés concernées, en ce qui concerne la durée du travail, les repos et congés ainsi que l'apprentissage pour les personnes exerçant la profession de marin.
2. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont institués des délégués de bord dans les entreprises d'armement maritime.
3. Le contrôle de l'aptitude physique à la profession de marin est assuré par le service médical des gens de mer ou, à défaut, par un médecin désigné par le chef du service des affaires maritimes.
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