LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
Inspection du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656871
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 86 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions des articles 81 à 85 est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale et qui, par dérogation aux dispositions de l'article 82, relèvent exclusivement de son autorité. Les recours contre les décisions des agents visés ci-dessus sont formés devant le ministre de la défense nationale.
2. La nomenclature de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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