Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
RattachementCHAPITRE Ier : Attributions et institution des tribunaux du travail.
LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL
CHAPITRE Ier : Attributions et institution des tribunaux du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656874
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 88 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
2. Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
3. Il y a au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
4. Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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