Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
RattachementCHAPITRE II : Organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.
LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL
CHAPITRE II : Organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006656877
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 90 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
2. Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
3. Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
4. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.
5. Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
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