Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 93

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 1er juin 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
  1. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL
  2. CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
IdentifiantLEGIARTI000006656880
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 93 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article 94 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.

2. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 67.

Nota : .

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