Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
RattachementCHAPITRE III : Statut des assesseurs.
LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL
CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
IdentifiantLEGIARTI000006656883
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 96 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →
1. Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
2. Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
3. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
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