Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 1er juin 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
  1. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL
  2. CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
IdentifiantLEGIARTI000006656884
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 97 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

2. L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.

3. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui transmet avec son avis au ministère de la justice.

4. Les peines applicables aux assesseurs sont :

5. - la censure ;

6. - la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;

7. - la déchéance.

8. La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.