Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 99

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 1er juin 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
  1. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL
  2. CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
IdentifiantLEGIARTI000006656886
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 99 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 19 juillet 1986)Légifrance →

1. Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article 97.

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