1. Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article 97.
Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article
Article 99
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1986 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
- LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL
- CHAPITRE III : Statut des assesseurs.
IdentifiantLEGIARTI000006656886
Texte parentLEGITEXT000006068975
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