Loi n° 86-897 du 1er août 1986 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi n° 86-897 du 1er août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275060
Texte parentLEGITEXT000006068976
Référencearticle 12 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Seront punis d'une peine d'un an de prison et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, en leur nom personnel ou comme représentant d'une personne morale, auront :

2. 1° Prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 3 ;

3. 2° Eté partie à une convention prohibée par les dispositions de l'article 7 ;

4. 3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation des dispositions de l'article 8 ;

5. 4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une somme d'argent ou un avantage en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10 ;

6. 5° Enfreint l'interdiction édictée par l'article 11.

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