1. En cas de condamnation pour l'une des infractions définies dans la présente loi, le tribunal pourra ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Loi n° 86-897 du 1er août 1986 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi n° 86-897 du 1er août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006420170
Texte parentLEGITEXT000006068976
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