Loi n° 86-897 du 1er août 1986 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteLoi n° 86-897 du 1er août 1986
IdentifiantLEGIARTI000038584454
Texte parentLEGITEXT000006068976
Référencearticle 20 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les sociétés éditrices, dont l'objet principal est la mise à la disposition du public ou de catégories de publics de services définis à l'article 77 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée et dont les actions ne sont pas nominatives, sont tenues de publier un mois au plus aprés la promulgation de la présente loi, sur un support habilité à recevoir des annonces légales, un avis aux porteurs d'actions les invitant à mettre leurs titres sous la forme nominative selon les modalités prévues au I de l'article 94 de la loi de finances pour 1982, n° 81-1160 du 30 décembre 1981, modifié par l'article 111 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038584454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.