1. Dans le cas de sociétés par actions, les actions doivent être nominatives. Toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Loi n° 86-897 du 1er août 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
TexteLoi n° 86-897 du 1er août 1986
IdentifiantLEGIARTI000024039994
Texte parentLEGITEXT000006068976
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