Loi n° 86-897 du 1er août 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 août 1986.

TexteLoi n° 86-897 du 1er août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275052
Texte parentLEGITEXT000006068976
Référencearticle 7 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 (version du 2 août 1986)Légifrance →

1. Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, les étrangers ne pourront, à compter de la publication de la présente loi, procéder à une acquisition ayant effet de porter, directement ou indirectement, leur part à plus de vingt pour cent du capital social ou des droits de vote d'une entreprise éditant une publication de langue française.

2. Pour l'application du précédent alinéa, est étrangère toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers ainsi que toute association dont la majorité des dirigeants est étrangère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.