Loi n°86-966 du 18 août 1986 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1998 au 26 juin 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-966 du 18 août 1986
RattachementINSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1985 ET 1986.
IdentifiantLEGIARTI000006317531
Texte parentLEGITEXT000006068978
Référencearticle 10 de la loi n°86-966 du 18 août 1986 (version du 1er août 1998)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1989, le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail indique le montant total de la rémunération du travail, en distinguant d'une part le salaire net perçu par le salarié, d'autre part les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale d'origine légale et réglementaire ou d'origine conventionnelle.

2. La mention des cotisations patronales visée ci-dessus peut être remplacée par un récapitulatif remis annuellement au salarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.