1. La contribution s'applique aux profits réalisés en 1986 et soumis au prélèvement institué à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère de l'impôt sur le revenu. La contribution afférente à ces profits est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que les prélèvements auxquels donnent lieu ces profits en matière d'impôt sur le revenu.
Loi n°86-966 du 18 août 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 août 1986.
TexteLoi n°86-966 du 18 août 1986
RattachementINSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1985 ET 1986.
IdentifiantLEGIARTI000006317524
Texte parentLEGITEXT000006068978
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