1. La contribution due sur les revenus à raison desquels la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 de l'article 1664 du code général des impôts n'est pas mise en recouvrement.
Loi n°86-966 du 18 août 1986 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 août 1986.
TexteLoi n°86-966 du 18 août 1986
RattachementINSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1985 ET 1986.
IdentifiantLEGIARTI000006317529
Texte parentLEGITEXT000006068978
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