1. Les dispositions des articles 5 à 8 de la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne sont applicables aux officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne. La bonification acquise en qualité d'officier contrôleur en chef de la circulation aérienne et celle acquise en qualité d'officier contrôleur de la circulation aérienne ne peuvent excéder un total de cinq ans.
Loi n°87-1014 du 18 décembre 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er août 1987.
TexteLoi n°87-1014 du 18 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006450740
Texte parentLEGITEXT000006068981
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