Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteLoi n°87-1061 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275196
Texte parentLEGITEXT000006068984
Référencearticle 2 de la loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,196 p. 100.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.