1. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,196 p. 100.
Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.
TexteLoi n°87-1061 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275196
Texte parentLEGITEXT000006068984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.