Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteLoi n°87-1061 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275214
Texte parentLEGITEXT000006068984
Référencearticle 20 de la loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Pour l'application de l'article 1599 decies du même code, le tarif mentionné au paragraphe I de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est fixé à 1956 F pour les voitures particulières dont l'âge n'excède pas cinq ans et d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV.

3. III. - Les dispositions des paragraphes I et II sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988. Pour cette période, pour l'application des deuxièmes alinéas des articles 1599 H et 1599 duodecies du code général des impôts, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient visé au paragraphe I au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.