Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1987.

TexteLoi n°87-1061 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275224
Texte parentLEGITEXT000006068984
Référencearticle 30 de la loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Le barème des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base figurant à l'article 121 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est modifié comme suit :

2. (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1987 page 15538).

3. Le tarif est réduit de 80 p. 100 à compter de l'année qui suit l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base.

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