Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 · Article

Article 5

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1061 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275199
Texte parentLEGITEXT000006068984
Référencearticle 5 de la loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1987, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 5 694 310 298 F et de 2 805 906 528 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

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