Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 · Article

Article 7

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-1061 du 30 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275201
Texte parentLEGITEXT000006068984
Référencearticle 7 de la loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →

1. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1987, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 339 000 000 F et de 2 025 174 000 F.

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