1. Au cas où le bénéficiaire de la réquisition n'utilise pas le terrain comme il est dit dans l'arrêté de réquisition ou ne respecte pas ses obligations, le représentant de l'Etat peut prononcer la levée immédiate de la réquisition sans versement d'une indemnité au bénéficiaire et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel celui-ci sera tenu de remettre les terrains dans leur état d'origine.
Loi n°87-1132 du 31 décembre 1987 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
TexteLoi n°87-1132 du 31 décembre 1987
RattachementTITRE II : DE LA REQUISITION.
IdentifiantLEGIARTI000006520950
Texte parentLEGITEXT000006068989
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