Loi n°87-1132 du 31 décembre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.

TexteLoi n°87-1132 du 31 décembre 1987
RattachementTITRE II : DE LA REQUISITION.
IdentifiantLEGIARTI000006520942
Texte parentLEGITEXT000006068989
Référencearticle 3 de la loi n°87-1132 du 31 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Dans le département de la Savoie, le représentant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, procéder à la réquisition temporaire de parcelles ou parties de parcelles, ne comportant pas de bâtiments, nécessaires à l'organisation ou au déroulement des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie.

2. Ces réquisitions devront prendre fin au plus tard le 31 décembre 1992.

3. La réquisition ne peut être ordonnée qu'au bénéfice de personnes publiques ou privées chargées de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie ou de personnes publiques concourant à leur déroulement.

4. Le bénéficiaire éventuel de la réquisition joint à la demande qu'il présente au représentant de l'Etat dans le département l'avis du directeur des services fiscaux sur les offres d'indemnités qu'il sera conduit, le cas échéant, à formuler.

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