Loi n°87-1132 du 31 décembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.

TexteLoi n°87-1132 du 31 décembre 1987
RattachementTITRE II : DE LA REQUISITION.
IdentifiantLEGIARTI000006520945
Texte parentLEGITEXT000006068989
Référencearticle 5 de la loi n°87-1132 du 31 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Les indemnités allouées au prestataire doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition.

2. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation. Le juge peut statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu'après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, consignation d'une somme dont le montant est au moins égal à l'indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance. L'appel n'est pas suspensif.

3. Si, à défaut d'accord amiable, le juge n'a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté de réquisition à celui-ci, la réquisition est réputée levée à l'expiration de ce délai.

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