Référencearticle 9 de la loi n°87-1132 du 31 décembre 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →
1. Le paiement des indemnités, des intérêts et, éventuellement, des dommages-intérêts ainsi que la réalisation des remises en état incombant au bénéficiaire sont garantis par l'Etat.
2. Lorsque l'Etat a été appelé en garantie, les accords amiables intervenus entre l'Etat et le prestataire sont opposables au bénéficiaire.
3. Le bénéficiaire est redevable de l'intérêt au taux légal sur les sommes avancées par l'Etat au titre de la garantie à compter du jour du versement desdites sommes.
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